JURIFISC APJbisLe Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l’ article L. 631-15, II, du Code de commerce . Cet article dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». La question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « ou d’office ».

Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions n’étaient contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et devaient être déclarées conformes à la Constitution.

En effet, la période d’observation est destinée notamment à donner au tribunal en charge de la procédure l’ensemble des informations nécessaires pour apprécier la possibilité d’adopter un plan de redressement. Le juge peut dès lors en application de l’article L. 631-15 prononcer à tout moment de la période d’observation, soit la cessation partielle de l’activité, soit la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible. En mettant un terme à la période d’observation pour ordonner la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible, le tribunal ne se saisit pas d’une nouvelle instance au sens et pour l’application des exigences constitutionnelles d’impartialité et de respect du contradictoire.

La faculté pour le juge d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d’impartialité dès lors qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire. En l’espère, il est d’intérêt général de ne pas retarder le prononcé de la liquidation judiciaire et de ne pas provoquer une aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise. Par ailleurs, le juge prononce la liquidation judiciaire, dans le respect du contradictoire, après avoir entendu notamment le débiteur, l’administrateur et le mandataire judiciaire et après avoir recueilli l’avis du ministère public.

Sources : Cons. constit., 6 juin 2014, déc. n° 2014-399 QPC JO 8 juin 2014, p. 9673, texte n° 29